3 septembre 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965
NOR : SOCT0411532D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles ;
Vu la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive
89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui
concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du
décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles ;
Vu le décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter
les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un
chantier du bâtiment ou de génie civil ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date
du 28 janvier 2004 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du
9 mars 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Il est ajouté à l’article R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage
doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage
de la charge et à s’opposer à l’écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes
opérations. »
Art. 2. − Il est créé après la sous-section 5 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du
travail une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur
et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
« Art. R. 233-13-20. − Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail
conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de
travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
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« La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre,
rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au
moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main
courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
« Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil
souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs
doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus
d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est
fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de
pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit
préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en oeuvre de
l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
« Art. R. 233-13-21. − Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan
de travail mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour
assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant
d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail doivent être
adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
« Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu doivent
être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir
la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les
conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article R. 233-13-20.
« Art. R. 233-13-22. − Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de
travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce
risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
« Art. R. 233-13-23. − Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être
utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que
l’installation ou la mise en oeuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque
supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes,
celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte
tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de
vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
« Art. R. 233-13-24. − Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être
accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant compte
de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen doit garantir
l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à
toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
« La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre,
entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
« Art. R. 233-13-25. − Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à
éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle
ou d’un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour
assurer une sécurité équivalente.
« Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à
l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel
enlèvement s’avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail
ne peut être entrepris et effectué sans l’adoption préalable de telles mesures. Après l’interruption ou la fin de ce
travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes,
assurant un niveau de sécurité équivalent.
« Art. R. 233-13-26. − Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions
météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et
la santé des travailleurs.
« Art. R. 233-13-27. − L’employeur doit s’assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont
constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation. Ces matériaux et leur
assemblage doivent être d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de l’équipement et permettre son
utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
« Art. R. 233-13-28. − Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur
stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
« L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à
prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles
ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d’assurer la
progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
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« Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions
adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur
utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs
montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution
d’efficacité équivalente.
« Les échelles suspendues doivent être attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de
façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
« Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de
façon telle que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur
de recouvrement des plans d’une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de
l’ensemble.
« Art. R. 233-13-29. − Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins
un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
« Art. R. 233-13-30. − Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à
tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité
à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.
« Art. R. 233-13-31. − Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que
sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et
spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et
comporte notamment :
« a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
« b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
« c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
« d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être
préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
« e) Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
« f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent
comporter.
« Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 233-3.
« Art. R. 233-13-32. − La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un
échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de
montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
« Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être
effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
« Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont
pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.
« Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice,
un plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente.
« Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
« Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet doit être
assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa
transformation.
« Art. R. 233-13-33. − Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage doivent être d’une solidité
et d’une résistance appropriée à leur emploi.
« Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine
et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
« Ces éléments doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération
de montage d’un échafaudage.
« Art. R. 233-13-34. − La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit
et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties
constituantes par rapport à l’ensemble.
« Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils
sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du
vent. Ils doivent être ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre
le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d’efficacité équivalente.
« La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s’opposer à tout affaissement d’appui.
« Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de
l’utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un
échafaudage roulant lors de son déplacement.
« La charge admissible d’un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l’échafaudage ainsi que sur
chacun de ses planchers.
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« Art. R. 233-13-35. − Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de
protection collective tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article R. 233-13-20.
« Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent être appropriées à la
nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de
manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne
puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le
bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel l’échafaudage est établi.
« Lorsque la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne permet pas de respecter cette limite de
distance, le risque de chute doit être prévenu par l’utilisation de dispositifs de protection collective ou
individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l’article R. 233-13-20. Les dispositions de cet
article doivent également être mises en oeuvre lorsque l’échafaudage est établi contre un ouvrage ou un
équipement ne dépassant pas d’une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
« Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de
l’échafaudage.
« Art. R. 233-13-36. − Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi notamment
pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d’accès limité qui
doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
« Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces
zones.
« Art. R. 233-13-37. − L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit
respecter les conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et
de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés
séparément et les deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une note de calcul élaborée par le chef
d’établissement ou une personne compétente ;
« b) Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute approprié, l’utiliser et être reliés par ce
harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un
système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses
mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les
déplacements du travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen
approprié, de manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté
au travailleur en cas d’urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux
procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée
dans les conditions prévues à l’article R. 233-3.
« Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième
corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le
travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour
assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de
l’agriculture. »
Art. 3. − Au deuxième alinéa de l’article R. 231-38 du code du travail, après les mots : « des travaux
mettant en contact avec des animaux dangereux », sont ajoutés les mots : « les opérations portant sur les
échafaudages énumérées à l’article R. 233-13-31, l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au
moyen de cordes visée à l’article R. 233-13-37 ».
Art. 4. − I. − A l’article R. 233-48 du code du travail, après les mots : « R. 233-13-19 (alinéa 1) » sont
ajoutés les mots : « R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ».
II. − L’annexe du décret no 95-607 du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifiée :
Au I de l’annexe « Dispositions du code du travail », après les mots : « R. 233-13-19 (alinéa 1) », sont
ajoutés les mots : « R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ».
Art. 5. − I. − Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
114 a, 114 b, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 sont
abrogés.
Dans le tableau de l’article 233 de ce décret, les mots : « article 16 (alinéa 1) » et les mots : « 4 jours » sont
supprimés.
II. − A l’article 2 du décret no 81-183 du 24 février 1981, la référence aux articles « 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 à
43, 44 à 52, 149 à 155 » du décret du 8 janvier 1965 est remplacée par la référence aux articles « 20, 21, 23,
24, 38 et 50 » de ce décret.
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Art. 6. − Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2004.
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD
Le ministre délégué aux relations du travail,
GÉRARD LARCHER |